Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre II : Autorisation des différents acteurs›Sect. Section 2 : Le certificat de sécurité unique›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 79

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de sécurité unique est délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application de la présente section pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la révision du certificat de sécurité unique en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-79

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