Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre II : Autorisation des différents acteurs›Sect. Section 2 : Le certificat de sécurité unique›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 82
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai d'un mois suivant la réception d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou excluant une partie du réseau conformément à une évaluation négative, le demandeur peut demander à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de revoir cette décision. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-82