Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre II : Autorisation des différents acteurs›Sect. Section 2 : Le certificat de sécurité unique›§ Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
Art. 87
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour délivrer ces certificats, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier mentionné à l'article 76. Dans le cadre de cet examen, il est autorisé à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-87