Art. 5
En vigueur depuis le 30 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation remboursent les actes et prestations de santé d'un bénéficiaire de soins dont la feuille de soins a été établie par un professionnel de santé participant à l'expérimentation sur présentation de l'« e-carte d'assurance maladie » du bénéficiaire des soins. Par dérogation au 2° de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la feuille de soins électronique par l'assuré ayant présenté une « e-carte d'assurance maladie » n'est pas exigée.
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Prolegi/LEGITEXT000038561241#art-5