Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement de données automatisé à caractère personnel créé dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 1er. Ne peuvent être utilisées dans le cadre de ce traitement que les données prévues par les articles R. 161-33-1 et R. 161-33-3 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 ter du présent décret. L'“ e-carte d'assurance maladie ” contient en outre l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique pour l'identification électronique des patients dans le cadre de leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du même code.
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legi/LEGITEXT000038561241#art-7

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