Titre Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016›Chapitre Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant›Sect. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé›§ Paragraphe 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
Art. 102
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les audits sont réalisés par des prestataires indépendants. Si le périmètre de l'audit implique des données médicales individuelles, le prestataire retenu doit prévoir la présence d'un médecin auprès des auditeurs pour tous les aspects de l'audit concernant ces données. Le président du comité d'audit suit la mise en œuvre des audits et en rend compte au comité. Le comité d'audit et le prestataire fondent leur action sur une charte d'audit définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-102