Titre Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016›Chapitre Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant›Sect. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé›§ Paragraphe 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
Art. 106
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du comité d'audit rend compte annuellement au ministre chargé des affaires sociales et de la santé ainsi qu'au comité stratégique de la stratégie d'audit du comité d'audit, des audits réalisés, du niveau global de maîtrise des opérations, des problèmes significatifs constatés ainsi que des recommandations formulées pour respecter la législation en vigueur, les référentiels et réduire les risques. Le président du comité d'audit présente les principales conclusions et recommandations des audits au comité d'audit.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-106