Titre Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016›Chapitre Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant›Sect. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé›§ Paragraphe 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé

Art. 103

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du comité d'audit envoie une notification à l'entité auditée pour l'avertir de l'audit. Cette notification rappelle notamment l'objet de la mission, l'identité des auditeurs, la procédure d'audit, le droit d'opposition à l'audit de l'entité auditée qui peut s'exercer à tout moment ainsi que les délais et les voies de recours de l'entité auditée. Si l'entité auditée fait état de son droit d'opposition à l'audit, les auditeurs alertent aussitôt le président du comité d'audit qui en informe sans délai le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les auditeurs ont accès de 8 heures à 20 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé. Pour l'exercice de leurs missions, les auditeurs peuvent demander communication de tous documents, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Les auditeurs peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l'égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'audit. Les auditeurs peuvent procéder à toute constatation utile. Les auditeurs peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles. Les auditeurs peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'audit. En cas de difficultés lors de l'audit, l'entité auditée peut saisir le président du comité d'audit afin qu'il s'assure de la conformité du comportement du prestataire et de ses auditeurs aux exigences découlant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, du présent décret, de la charte d'audit mentionnée à l'article 102 et des clauses du marché public sur le fondement duquel ils interviennent.
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