Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 4 : Coopération›§ Sous-section 3 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée
Art. 57
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A réception d'un projet de mesure correctrice d'objet équivalent à celles définies au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier susvisée, émis par une autorité de contrôle chef de file, le président de la formation restreinte, saisi par le président de la commission, peut soit réunir cette dernière en vue d'émettre, le cas échéant, des objections pertinentes et motivées, soit traiter le cas ou le confier à un membre de la formation restreinte désigné par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-57