Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 4 : Coopération›§ Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
Art. 58
En vigueur depuis le 11 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais prévus à l'article 40 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Par dérogation à l'article 40, le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. Par dérogation à l'article 40, la convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte. Par dérogation à l'article 55, le délai dont dispose le mis en cause pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites est fixé à huit jours.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-58