Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 4 : Coopération›§ Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles

Art. 59

En vigueur depuis le 11 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au mis en cause par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification. Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-59

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