Chapitre Chapitre III : Classement

Art. 8

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont classés au 1er échelon du premier grade de cadre socio-éducatif ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement brut égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
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legi/LEGITEXT000038079146#art-8

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