Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 7

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage prévu à l'article 37 de la même loi est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité. L'agent qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licencié. La période accomplie en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
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legi/LEGITEXT000038079146#art-7

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