Chapitre Chapitre IV : Avancement et détachement

Art. 12

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau. Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000038079146#art-12

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