Chapitre Chapitre IV : Avancement et détachement

Art. 16

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps. Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000038079146#art-16

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