Titre Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production

Art. 10-1

En vigueur depuis le 19 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie. Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.
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legi/LEGITEXT000038601524#art-10-1

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