Titre Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES›Chapitre Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production
Art. 15
En vigueur depuis le 10 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.
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Prolegi/LEGITEXT000038601524#art-15