Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 1 : Régies de recettes

Art. 9

En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs justifient et reversent les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire au minimum une fois par mois.
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legi/LEGITEXT000038862931#art-9

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