Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 2 : Régies d'avances

Art. 13

En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, selon la périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire. L'acte constitutif peut prévoir une transmission directe de ces pièces au comptable public assignataire. L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038862931#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil