Chapitre Chapitre II : Modalités d'indemnisation des missions du référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte
Art. 3
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier d'une indemnisation, dans les conditions prévues par le présent décret, les personnes désignées pour assurer dans la fonction publique de l'Etat les missions de référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038835283#art-3