Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 7
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les missions de référent déontologue et de référent prévues le décret du 19 avril 2017 susvisé sont assurées par un collège, le président et les membres du collège peuvent être assistées pour l'exercice de leur mission par des rapporteurs ou des experts. Ils peuvent bénéficier d'une indemnisation forfaitaire dont le montant maximal est déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Les dispositions de l'article 5 du présent décret leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000038835283#art-7