Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 9

En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de déplacement temporaires des personnes désignées pour assurer les missions de référent déontologue ou les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé ainsi que des rapporteurs ou experts prévus à l'article 7 du présent décret, sont pris en charge ou indemnisés dans les conditions applicables aux agents de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000038835283#art-9

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