Titre Titre Ier : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Substances de 1re catégorie

Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations de substances de 1re catégorie vers les pays tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé des douanes. Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l'industrie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039012694#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil