Art. 2

En vigueur depuis le 17 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La médiation s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre 1er du livre V du code de procédure civile et de l'article 2238 du code civil, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
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legi/LEGITEXT000042331901#art-2

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