Art. 7

En vigueur depuis le 17 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur des entreprises établit un rapport d'évaluation dont il présente le projet à la commission inter-filières mentionnée au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et qu'il adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'économie et au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation du dispositif de médiation.
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legi/LEGITEXT000042331901#art-7

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