Art. 6

En vigueur depuis le 17 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur, ou son représentant, peut, sur sa demande, être invité à assister, en tant qu'observateur, à toute réunion du comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mis en place par l'éco-organisme concerné par le différend, lorsque ces réunions sont utiles à la réalisation de sa mission. Il peut assister, sur sa demande, à toute réunion de la commission inter-filières mentionnée au II du même article. Il présente un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
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legi/LEGITEXT000042331901#art-6

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