Titre Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 57-1
En vigueur depuis le 24 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret, toute personne se déplaçant depuis Mayotte ou la Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ; 1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; 2° Une déclaration sur l'honneur attestant : -qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ; -qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ; -si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; -qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
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Prolegi/LEGITEXT000042431341#art-57-1