Titre Titre Ier : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'APPLICATION DES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS DE JEU OU DE PARIS

Art. 2

En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les hippodromes, le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa du IX de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut être commun à plusieurs sociétés de courses exploitant des hippodromes, dès lors qu'il est appliqué par l'ensemble d'entre elles. La liste des sociétés de courses et des hippodromes concernés doit figurer dans le plan d'actions. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de courses la transmission de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d'approbation de son plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, et son bilan de la mise en œuvre du même plan pour l'année précédente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042500890#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil