Titre Titre Ier : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'APPLICATION DES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS DE JEU OU DE PARIS
Art. 3
En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les hippodromes, les sociétés de courses peuvent être dispensées d'établir la classification des risques prévue à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et les procédures de contrôle interne prévues à l'article L. 561-32 du même code, de façon individuelle, au profit d'une mise en place commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques qui en rend compte à l'Autorité nationale des jeux en mentionnant la liste des sociétés de courses et hippodromes concernés. Si des risques spécifiques existent eu égard notamment à l'importance de l'offre de paris et au montant des enjeux, les procédures doivent être adaptées en conséquence. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire ou information lui permettant d'apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Prolegi/LEGITEXT000042500890#art-3