Titre Titre IV : PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE
Art. 29
En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui décident de mutualiser entre eux les mises engagées par leurs propres parieurs concluent à cet effet, par écrit, une convention de mutualisation. Un exemplaire de la convention de mutualisation est transmis, après sa signature, à l'Autorité nationale des jeux. La convention définit les droits et obligations des opérateurs agréés qui y sont parties et détermine notamment : 1° La personne chargée de gérer les masses mutualisées de sorte que les opérateurs agréés respectent la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs définie à l'article 27 ; 2° En matière de paris hippiques, la course ou la réunion de courses ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ; 3° En matière de paris sportifs, la compétition ou la manifestation sportive ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ; 4° Les modalités de gestion des bonus, des abondements de mises et de gains définies par les opérateurs dans le respect du taux fixé à l'article 27 ; 5° Les modalités techniques suivant lesquelles la mutualisation des masses est réalisée.
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Prolegi/LEGITEXT000042500890#art-29