Titre Titre IV : PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE

Art. 28

En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité nationale des jeux, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées ou à verser aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers. II. - Les gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur informe l'Autorité nationale des jeux des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation. III. - Ce document est transmis : 1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l'année en cours ; 2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année en cours ; 3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l'année en cours ; 4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000042500890#art-28

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