Titre Titre IV : PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE
Art. 25
En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l'opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs.
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Prolegi/LEGITEXT000042500890#art-25