Titre Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION›Chapitre Chapitre 3 : Travaux de certification

Art. 22

En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de ses travaux, l'organisme certificateur établit un rapport faisant état des constats réalisés. Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des non-conformités constatées, quel que soit leur niveau de gravité. Le rapport conclut soit à la certification sans réserve, soit à la certification avec réserves. La certification est faite avec réserves lorsqu'une ou plusieurs exigences techniques présentant un niveau critique défini par le référentiel technique ne sont pas atteintes. L'organisme certificateur transmet à l'opérateur concerné le document attestant de l'obtention de la certification visé à l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée afin que celui-ci procède à la transmission prévue à cet article. Ce document indique si la certification est obtenue avec ou sans réserve et fait état, le cas échéant, de la ou des réserves concernées.
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legi/LEGITEXT000042500890#art-22

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