Titre Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION›Chapitre Chapitre 3 : Travaux de certification

Art. 21

En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations d'analyse conduites par l'organisme certificateur ne sont pas itératives au cours d'une même certification : chaque exigence contrôlée fait l'objet d'un contrôle unique. Des échanges peuvent avoir lieu au moment du contrôle entre l'organisme certificateur et l'opérateur dont il assure la certification. Toutefois, une fois le contrôle effectué, ces échanges ne peuvent en aucun cas conduire l'organisme certificateur à effectuer une nouvelle analyse. En particulier, les modifications, le cas échéant apportées par un opérateur en cours de certification sur un point de contrôle déjà mesuré, ne peuvent pas modifier la constatation initiale qui doit figurer dans le rapport de certification.
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legi/LEGITEXT000042500890#art-21

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