Titre Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION›Chapitre Chapitre 3 : Travaux de certification
Art. 23
En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la remise du rapport de certification, l'opérateur établit, s'il y a lieu, des fiches d'anomalies qu'il adresse à l'Autorité nationale des jeux dans le délai d'un mois suivant la remise de ce rapport. Ces fiches d'anomalies sont adressées, pour information, à l'organisme certificateur. Les fiches d'anomalies sont distinctes du rapport de certification. Elles comportent la liste de l'ensemble des non-conformités relevées dans le rapport de certification, quel que soit leur niveau de gravité. Pour chaque non-conformité, l'opérateur propose, le cas échéant, des mesures correctives ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre. Ces fiches d'anomalies peuvent également permettre à l'opérateur de porter à la connaissance de l'Autorité nationale des jeux toute information ou observation utile concernant le déroulement des opérations de certification et/ou de lui faire état de son éventuel désaccord avec les conclusions de ce rapport ou avec la méthodologie employée. L'opérateur pourra, le cas échéant, faire procéder à un nouveau contrôle et en produire le résultat avec la transmission à l'Autorité nationale des jeux des fiches d'anomalies.
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Prolegi/LEGITEXT000042500890#art-23