Titre Titre V : CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES DROITS PORTANT SUR L'ORGANISATION DE PARIS EN RELATION AVEC UNE MANIFESTATION OU COMPÉTITION SPORTIVES
Art. 36
En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution du droit d'organiser des paris doit être consentie à tout opérateur agréé qui en fait la demande pendant la durée d'exploitation mentionnée au 3° de l'article 33 et pour la durée restant à courir, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions stipulées au cahier des charges et accepte le prix résultant de la consultation prévue à l'article 33.
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Prolegi/LEGITEXT000042500890#art-36