Titre Titre VI : COMPÉTITIONS SPORTIVES ET TYPES DE RÉSULTATS SPORTIFS DÉFINIS PAR L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
Art. 38
En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou La Française des jeux peut organiser la prise de paris sportifs lorsque ceux-ci portent sur : 1° L'une des compétitions ou manifestations sportives définies par l'Autorité nationale des jeux selon les modalités définies à l'article 39 ; 2° Les types de résultats définis par l'Autorité nationale des jeux selon les modalités mentionnées à l'article 40.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042500890#art-38