Titre Titre V : CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES DROITS PORTANT SUR L'ORGANISATION DE PARIS EN RELATION AVEC UNE MANIFESTATION OU COMPÉTITION SPORTIVES
Art. 37
En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à l'article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et un opérateur agréé cesse de plein droit de produire tous ses effets en cas de perte par ce dernier de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000042500890#art-37