Titre Titre II : GOUVERNANCE DE L'UCA›Chapitre Chapitre II : Les conseils centraux›Sect. Section 2 : Le conseil de la recherche (CR)
Art. 23
En vigueur depuis le 9 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Composition du conseil de la recherche Le conseil de la recherche comprend quarante-trois membres ainsi répartis : 1° Quatorze représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, dont : - 3 représentants de l'institut LLSHS ; - 1 représentant de l'institut DEM ; - 4 représentants de l'institut SVSAE ; - 2 représentants de l'institut Sciences ; - 2 représentants de l'institut IUT ; - 2 représentants de l'INP ; 2° Quatorze représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés ne relevant pas du collège 1, dont : - 3 représentants de l'institut LLSHS ; - 2 représentants de l'institut DEM ; - 3 représentants de l'institut SVSAE ; - 2 représentants de l'institut Sciences ; - 2 représentants de l'institut IUT ; - 2 représentants de l'INP ; 3° Cinq représentants des personnels BIATSS, en exercice dans l'UCA ou son établissement-composante ; 4° Cinq représentants des doctorants inscrits à l'UCA ou son établissement-composante en formation initiale ou continue, et autant de suppléants ; 5° Cinq personnalités extérieures, dont : - 1 représentant du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ; - 1 représentant du CHU de Clermont-Ferrand ; - 1 personnalité, désignée à titre personnel, représentant le monde socio-économique ; - 1 personnalité, désignée à titre personnel, issue d'un organisme de recherche ; - 1 personnalité, désignée à titre personnel, en raison de ses compétences dans les domaines scientifique, technique, industriel, économique ou pédagogique. Les personnalités appelées à siéger à titre personnel doivent avoir une forte expérience internationale. Elles sont proposées par le directoire et validées par le conseil de la recherche.Le président de l'UCA et le directeur général de l'INP, ou leur représentant, s'ils n'en sont pas déjà membres élus, sont membres de droit du conseil de la recherche, dont l'effectif est alors augmenté d'une ou de deux unités le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000042621653#art-23