Titre Titre III : STRUCTURES DE L'UCA›Chapitre Chapitre Ier : Les instituts›Sect. Section 2 : L'institut universitaire de technologie
Art. 59
En vigueur depuis le 9 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Administration de l'IUT Le directeur de l'IUT est élu selon dans les conditions et la procédure prévues aux articles L. 713-9 et D. 713-1 du code de l'éducation. Compte tenu de ses prérogatives dans la gouvernance de l'université expérimentale, son élection est soumise à la validation du président de l'UCA, motivée exclusivement par la cohérence du projet porté par le directeur de l'IUT avec la stratégie générale de l'UCA. Si l'élection n'est pas validée, une nouvelle élection est organisée. L'IUT est administré dans les conditions prévues par les articles L. 713-9 et D. 713-1 à D. 713-4 du code de l'éducation et comporte en son sein une commission de la recherche, qui comprend les représentants des unités de recherche listées dans une annexe au règlement intérieur de l'IUT. Cette commission de la recherche a un rôle consultatif, en amont du conseil d'IUT, pour toutes les questions relatives à la politique scientifique de l'IUT, à l'articulation formation-recherche et aux campagnes d'emplois d'enseignants-chercheurs et de BIATSS. Par dérogation à l'article D. 713-1 du code de l'éducation, pour l'élection des membres du premier conseil de l'IUT, les listes de candidats devront, pour les collèges A, B, C et D, et les collèges BIATSS et étudiants, assurer une représentation équilibrée de chacun des deux IUT pré-existants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042621653#art-59