Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 18
En vigueur depuis le 24 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de port conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de capitaine de port de 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000042725785#art-18