Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes se consacrant à temps plein à leur mandat›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article.
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legi/LEGITEXT000041657675#art-3

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