Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes se consacrant à temps plein à leur mandat›Sect. Section 2 : Situation des membres titulaires d'une ou plusieurs pensions de retraites de droit direct
Art. 4
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sont titulaires d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité de fonction prévue à l'article 2 est réduit à due concurrence du montant de la ou des pensions perçues chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000041657675#art-4