Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux frais de déplacements temporaires

Art. 7

En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Pour l'application de l'article 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, le collège de l'autorité publique indépendante est assimilé au conseil d'administration de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000041657675#art-7

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