Chapitre Chapitre II : Indemnisation des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ne se consacrant pas à temps plein à leur mandat

Art. 5

En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat bénéficient, après service fait, d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Les autres membres de ces autorités qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté.
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legi/LEGITEXT000041657675#art-5

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