Chapitre Chapitre II : Le transfert de missions

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sur décision de son assemblée délibérante, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire adresse sa demande de transfert de missions en application de l'article L. 2111-9-1 A du code des transports au ministre chargé des transports. Il se prononce après avis de l'Autorité de régulation des transports et de la société SNCF Réseau. La demande précise : 1° L'identification des lignes considérées ; 2° Le périmètre du transfert demandé, notamment les missions de gestion de l'infrastructure dont le transfert est souhaité ; 3° Le plan de financement des investissements de renouvellement ou de développement des lignes considérées ayant été majoritairement pris en charge par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire demanderesse ; 4° Son intention de recourir à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et la nature des missions concernées par celle-ci. II. - Les dispositions du II de l'article 2 s'appliquent à l'examen des demandes de transfert de missions en application de l'article L. 2111-9-1 A du code des transports.
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