Chapitre Chapitre II : Le transfert de missions
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande de l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert de missions, et sous réserve de l'accord de la société SNCF Réseau, la fin du transfert de missions et la reprise par cette société des missions transférées peut intervenir à tout moment. L'autorité organisatrice bénéficiaire du transfert respecte alors un délai de préavis inscrit dans la convention mentionnée à l'article 7 qui ne peut être inférieur à dix-huit mois, sauf si les parties décident d'un commun accord de déroger à ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000042970855#art-9