Chapitre Chapitre III : Compensation financière
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de désaccord sur la fixation du montant de la transaction financière, les parties peuvent saisir pour avis une instance dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042970855#art-14