Chapitre Chapitre III : Acompte de la taxe

Art. 5

En vigueur depuis le 19 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des acomptes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 266 undecies du code des douanes est égal à un. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable avant la date fixée à l'article 7, cet acompte n'est pas dû et le montant de la taxe qui est devenue exigible au cours de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée, sur un formulaire conforme au modèle prescrit par l'administration, selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041808927#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil