Chapitre Chapitre III : Acompte de la taxe
Art. 8
En vigueur depuis le 19 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La régularisation de l'acompte prévu à l'article 5 est réalisée lors de la déclaration. Toutefois, les montants à restituer aux redevables constatés lors de la déclaration sont imputés sur l'acompte dû au cours de la même année ou, en cas d'absence ou d'insuffisance, remboursés sur demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041808927#art-8